I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
6. Un brevet d’enseignement peut également être délivré à la personne qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 et elle a réussi le stage probatoire;
2°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et:
a)  elle a accumulé au moins 12 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
b)  elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
c)  elle a réussi le stage probatoire ou un stage équivalent supervisé et sanctionné par une faculté ou un département des sciences de l’éducation d’un établissement universitaire québécois;
3°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions obtenue au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire où elle a reçu sa formation en éducation;
4°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et sur cette base, elle a obtenu une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire;
5°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 et elle:
a)  a réussi le stage probatoire, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  a satisfait aux exigences des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du présent article, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’une formation supplémentaire.
A.M. 2006-06-06, a. 6; A.M. 2009-05-06, a. 3; A.M. 2010-07-11, a. 8.